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La vente de livres électroniques d’occasion sur un site internet constitue une communication au public - CJUE 19 décembre 2019

publié le 10 mars 2020
Dans un arrêt du 19 décembre 20191, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est pour la première fois prononcée en faveur de la régulation du marché de la vente de livres électroniques d’occasion, qualifiant cette pratique de communication au public et donc soumise à l’autorisation préalable de l’auteur.

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À l’origine de cette décision, les agissements de la société néerlandaise Tom Kabinet qui proposait aux membres du club de lecture qu’elle avait créé, l’achat de livres électroniques d’occasion via son site internet ; site qui s’avérait accessible à toute personne qui s’y inscrivait, sans devoir s’acquitter de frais d’adhésion.

 

Deux associations représentant les intérêts d’ayants droit, ont alors saisi le tribunal de La Haye d’une requête visant à interdire la mise à disposition de ces livres estimant qu’il s’agissait d’un acte de communication au public non autorisé.

 

La société mise en cause a soutenu quant à elle que cette pratique relevait du droit de distribution qui, en application de la directive 2001/292, n’est plus applicable après une première commercialisation de l’œuvre3, de sorte qu’un livre d’occasion peut être mis à disposition sur un site de téléchargement, sans autorisation.

 

Dans un jugement du 12 juillet 2017, la juridiction de renvoi conteste le recours à la communication au public, mais pour autant, relève qu’il n’est pas aisé de se prononcer sur l’acte de distribution ni sur la possibilité pour le titulaire du droit d’auteur, en cas de revente d’un livre électronique, de s’opposer aux actes de reproduction nécessaires à une transmission légitime entre acquéreurs ultérieurs de l’exemplaire sur lequel le droit de distribution est, le cas échéant, épuisé.

 

C’est dans ces conditions que le tribunal a décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE plusieurs questions préjudicielles.

 

La CJUE écarte tout d’abord le droit de distribution estimant4 qu’il ne vaut que pour les objets tangibles tels que les livres sur support matériel et non pour des livres numériques. Pour ces derniers, la Cour rappelle que leur qualité ne s’altère pas avec le temps (contrairement au livre papier) et que les livres d’occasion constituent ainsi un véritable substitut aux livres neufs. Reconnaître un droit de distribution et en conséquence un épuisement de ce droit après la première commercialisation, priverait injustement les ayants droit des revenus qui leur sont pourtant dus.

 

La Cour poursuit en reconnaissant toutefois dans la pratique de la société Tom Kabinet un acte de communication au public5.

 

En effet, la CJUE rappelle sans surprise que la notion de communication au public s’entend au sens large6, en associant deux éléments cumulatifs :

 

 la fourniture du service qui permettra, si l’internaute le souhaite, d’accéder à l’œuvre (condition remplie en l’espèce par le fait de permettre à tout membre du club, une fois connecté sur le site, de télécharger un livre) ;

 l’accès effectif à l’œuvre, parallèlement ou successivement, par un nombre indéterminé et important de destinataires potentiels constituant un public nouveau7, c’est-à-dire un public n’ayant pas été déjà pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de leur œuvre au public. 

 

Dès lors que la mise à disposition d’un livre électronique est accompagnée d’une licence d’utilisation autorisant seulement sa lecture par l’utilisateur l’ayant téléchargé à partir de son propre équipement, il y a lieu de considérer qu’une communication telle que celle effectuée par Tom Kabinet est bien destinée à un public n’ayant pas été déjà pris en compte par les titulaires du droit d’auteur et, qu’il s’agit donc d’un public nouveau.

 

 

FOCUS : 

L’apport de l’arrêt ne se fait pas sur les critères de la communication au public qui demeurent constants depuis maintenant plusieurs décisions8, mais bien sur l’extension de cette prérogative du droit d’auteur à la vente de livres numériques d’occasion, sous réserve toutefois que les fichiers qui en permettent le téléchargement, soient proposés successivement ou parallèlement à un grand nombre de personnes. La décision serait en l’espèce inapplicable si le fichier ne peut être acquis que par une personne, qui pourra ensuite à son tour le proposer de nouveau à la vente et ainsi de suite, comme cela se fait pour le livre papier ce qui limite la portée de la décision à un cadre bien circonscrit. 

 

 

 

______________________________________

1. Affaire C‑263/18, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas), par décision du 28 mars 2018, parvenue à la Cour le 16 avril 2018, dans la procédure Nederlands Uitgeversverbond (NUV), Groep Algemene Uitgevers (GAU) contre Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV.

2. Article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29.

3. Article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29.

4. Par interprétation du Traité OMPI 20 décembre 1996.

5. Article 3 paragraphe 1 de la Directive 2001/29.

6. CJUE, 8 septembre 2016, aff.C-160/15, GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV.

7. CJUE, 7 mars 2013, aff.C-607/11, ITV Broadcasting ; CJUE, 3 février 2014, aff.C-646/121, Svensson ; CJUE, 8 septembre 2016, aff.C-160/15, GS MEDIA.

8. En particulier CJUE, 2ème chambre, 26 avril 2017, C-527/15, Stiching Brein/Wullems et CJUE, 14 juin 2017, aff.C-610/15, Stiching Brein/Ziggo BV XS4ALL Internet BV.

 

VG Media vs. Google : un droit voisin qui ne pourra s’exercer qu’après la transposition de la Directive DSM 2019 - Droit allemand - CJUE 12 septembre 2019

publié le 12 septembre 2019

Selon la Cour : « La disposition allemande interdisant aux moteurs de recherche d’utiliser des
« snippets » de presse sans l'autorisation de l'éditeur n’est pas applicable faute de notification préalable à la Commission. En effet, il s’agit d’une règle relative à un service de la société de l’information et donc d’une « règle technique » dont le projet doit être notifié à la Commission » conformément à la directive 98/34.

 

Ce manquement ne permet plus aux éditeurs de se prévaloir d’un droit voisin issu d’une loi de 2013 en Allemagne et leur impose maintenant de transposer la directive 2019 rapidement.

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L’utilisation d’une œuvre dans un compte rendu d’actualité ne requiert pas, en principe, d’autorisation – Droit allemand - CJUE 29 juillet 2019

publié le 30 juillet 2019
CJUE, 29 juillet 2019
 
EXCEPTION DE COMPTE RENDU D’ACTUALITÉ - INEXISTENCE EN FRANCE/DROIT ALLEMAND UNIQUEMENT/HARMONISATION/EQUILIBRE INTERETS DES UTILISATEURS ET DES AYANTS DROIT/LIBERTE DE LA PRESSE ET LIBERTE D’EXPRESSION/DROIT DE CITATION- EVOLUTION
 
« L’utilisation d’une œuvre protégée dans un compte rendu d’actualité ne requiert pas, en principe, l’autorisation préalable de l’auteur »

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Un député allemand depuis 1994 a écrit un ouvrage polémique plusieurs années avant d’être élu en 1988.

 

L’élu avait pris ses distances avec cet ouvrage, mettant notamment en avant des modifications apportées par son éditeur sans son autorisation et déformant ainsi ses propos.

 

En 2013, le manuscrit originel de l’ouvrage a été retrouvé et présenté au député alors en pleine campagne électorale afin qu’il s’explique sur les modifications qui auraient été effectuées par son éditeur à l’époque.

 

Le député n’a pas souhaité s’expliquer et a décidé d’envoyer lui-même son manuscrit à différentes rédactions pour qu’elles comparent elles-mêmes le manuscrit et l’ouvrage publié, en interdisant toutefois toute publication mais en renvoyant vers son site internet qui en publiait de nombreux extraits.

 

Le journal Spiegel Online, a contesté que le propos du député avait été déformé et a publié un article accompagné de liens hypertextes permettant le téléchargement du manuscrit et de l’ouvrage édité.

 

Le député assigne le journal pour atteinte à son droit d’auteur. Le journal est condamné en première instance puis en appel. Il forme alors un pourvoi. La juridiction de renvoi a décidé de sursoir à statuer et de poser des questions préjudicielles à la CJUE une nouvelle fois sur l’articulation entre droit d’auteur et libertés fondamentales d’expression et de la presse, au regard des exceptions prévues à l’article 5 de la directive 2001/29.

 

Il est question ici de l’exception dite de compte rendu d’évènements d’actualité, article 5-3 c) transposé en droit allemand et de courte citation, 5-3 d) que l’on connait également en France.

 

Sur les questions préjudicielles :

 

Après avoir rappelé les principes d’harmonisation du droit de l’Union, la CJUE réaffirme la nécessité de trouver un juste équilibre entre les intérêts des titulaires de droits d’auteur et ceux des utilisateurs d’œuvres, protégés en particulier par la liberté d’expression et de la presse.

 

La liberté d’expression et la liberté de la presse ne sont susceptibles de porter atteinte aux droits des auteurs et bénéficiaires de droits voisins, que dans le cadre prévu exhaustivement à l’article 5 de la directive 2001/29.

 

Il est toutefois possible, au regard d’éléments de contexte, qu’un État membre prenne en compte lors de la balance des intérêts, qu’il doit obligatoirement faire, les circonstances du litige, la nature de l’œuvre litigieuse, etc. Il serait donc tout à fait possible d’atténuer la portée des exceptions et limitations dans des cas très précis, au profit d’autres droits fondamentaux, comme la liberté de la presse et la liberté d’expression.

 

Possibilité d’utiliser une œuvre dans le cadre de l’exception et au non de la liberté d’expression couverte par une exception dédiée en droit allemand.

 

Evolution de la notion de courte citation également.



 

FOCUS : 

La décision est rendue au regard du droit allemand lequel vise l’exception de compte rendu d’actualité, article 5-3, c) de la directive 2001/29 et qui motive ainsi la décision.

 

Cette exception est totalement inconnue en France et ne doit pas être confondue avec l’exception visée à l’article L. 122-5, 9 du CPI qui ne s’applique que pour la reproduction et la représentation d’une œuvre d’art, dans le traitement d’information immédiate en relation directe avec cette dernière, par voie de presse. L’exception de Compte rendu d’actualité est ainsi beaucoup plus large et sans comparaison possible avec notre système, ce qui nous permet de considérer que la décision rendue ne peut être appliquée en France.

 

Par ailleurs, la véritable évolution concernerait ici le droit de citation. La Cour valide en effet l’usage des liens pour citer et ce de manière indépendante du l’œuvre citante elle-même, contrairement à une jurisprudence française et au texte de l’article L. 122-5, 3, a) qui imposent que l’œuvre citée le soit au sein de l’œuvre citante.

 



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La recherche d’un juste équilibre entre droit d’auteur et liberté d’expression de la presse – Droit allemand - CJUE 29 juillet 2019

publié le 29 juillet 2019
CJUE, 29 juillet 20191

EXCEPTION DE COMPTE RENDU D’ACTUALIT-INEXISTENCE EN FRANCE/DROIT ALLEMAND UNIQUEMENT/HARMONISATION/EQUILIBRE INTERETS DES UTILISATEURS ET DES AYANTS DROIT/LIBERTE DE LA PRESSE ET LIBERTE D’EXPRESSION

« La liberté d’information et la liberté de la presse ne sont pas susceptibles de justifier une dérogation aux droits d’auteur en dehors des exceptions et limitations prévues par la directive sur le droit d’auteur »

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Funke Medien exploite le portail internet du quotidien allemand Westdeutsche Allgemeine Zeitung. L’éditeur souhaite publier l’intégralité de rapports de situation militaire sur les interventions à l’étranger, dont une version résumée est communiquée chaque semaine par les autorités militaires notamment allemandes au Parlement et au ministère de la défense.

 

Pour des raisons de confidentialité le ministère de la défense refuse. Le site prend alors la liberté de divulguer ces rapports, sans autorisation.

 

L’affaire est portée devant les tribunaux par l’État qui estime, de manière quelque peu surprenante, que l’éditeur « a volé » son droit d’auteur sur ces rapports qui seraient ainsi protégés par un droit de propriété intellectuelle.

 

Le tribunal donne raison à l’État. Ayant interjeté appel, Funke est une nouvelle fois débouté mais se pourvoit devant une juridiction de renvoi selon la procédure allemande, qui va alors sursoir à statuer pour poser une série de questions à la CJUE.

 

 

1/ Qualification d’œuvre

 

La Cour commence par rappeler les conditions de protection d’une création par le droit d’auteur et invite en cela la juridiction nationale à s’assurer qu’un tel rapport militaire est bien susceptible d’être original, reflète la personnalité de son auteur et se manifeste par des choix libres et créatifs lors de l’élaboration du document.

 

2/ Questions préjudicielles

 

a) Les dispositions du droit de l’Union relatives au droit exclusif des auteurs à la reproduction [article 2, sous a), de la directive 2001/29] et à la communication au public, y compris la mise à la disposition du public (article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29), de leurs œuvres, ainsi qu’aux exceptions ou aux limitations à ces droits (article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29), laissent-elles des marges d’appréciation pour leur transposition en droit national ?

 

Rappel des règles applicables notamment au regard des modalités de transposition des exceptions et limitations couvertes par l’article 5 de la directive 2001/29.

 

La CJUE rappelle la marge de manœuvre accordée à chaque État membre quant à la mise en œuvre des exceptions et limitations au droit d’auteur en droit national.

 

C’est ainsi que la République fédérale allemande a décidé de transposer au titre des exceptions, « l’utilisation d’œuvres ou autres objets protégés afin de rendre compte d’évènements d’actualité, dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi et sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur » et les « citations faites, par exemple, à des fins critique ou de revue, pour autant qu’elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public (…) en respectant le droit moral de l’auteur ».

 

b) Les droits fondamentaux à la liberté d’information (article 11, paragraphe 1, deuxième phrase, de la [Charte]) ou à la liberté de la presse (article 11, paragraphe 2, de la [Charte]) peuvent-ils justifier des exceptions ou des limitations au droit exclusif des auteurs à la reproduction [article 2, sous a), de la directive 2001/29] et à la communication au public, y compris la mise à la disposition du public (article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29), de leurs œuvres en dehors des exceptions ou des limitations prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29 ? »

 

Il s’agit du point essentiel de la décision.

 

La Cour rappelle que les exceptions au droit exclusif sont circonscrites à l’article 5 de la directive 2001/29. Il n’est pas possible d’étendre ces exceptions au risque de nuire au juste équilibre entre les intérêts des titulaires des droits d’auteur et ceux des utilisateurs. C’est donc en respectant les exceptions et limitations prévues à cet article 5 que doivent être interprétés la liberté d’information et la liberté de la presse qui ne sont ainsi pas susceptibles de justifier une dérogation aux droits d’auteur en dehors des exceptions et limitations prévues par la directive sur le droit d’auteur.2

 

c)     De quelle manière convient-il de tenir compte des droits fondamentaux consacrés dans la [Charte] dans la détermination de la portée des exceptions ou des limitations, prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29, au droit exclusif des auteurs à la reproduction [article 2, sous a), de la directive 2001/29] et à la communication au public, y compris la mise à la disposition du public (article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29), de leurs œuvres ?

 

Le juge national doit prendre en compte le contexte pour mettre en balance droit d’auteur et liberté de la presse et d’expression. La Cour a notamment souligné la nécessité de tenir compte de la circonstance que le type de « discours » ou d’information en cause revêt une importance particulière, notamment dans le cadre du débat politique ou d’un débat touchant à l’intérêt général.

 

Donc, la liberté de la presse et la liberté d’expression ne priment pas sur le droit d’auteur si elles ne sont pas couvertes par les exceptions et limitations de l’article 5. Quand elles peuvent être appréhendées par le 5, il faut prendre en compte le contexte pour faire primer l’un ou l’autre. 


FOCUS : 

Il n’y a pas de bouleversement provoqué par cette décision qui repose sur une jurisprudence en particulier de la Cour européenne des droits de l’homme. Nous sommes surtout ici dans le rappel de principes fondamentaux, en particulier la qualification d’une œuvre de l’esprit (en l’espèce il est possible de douter de la qualification d’œuvre pour ce type de rapports militaires).

 

Il est également intéressant de voir l’interprétation qui peut être faite de la liberté d’expression et de la presse face au droit d’auteur. Il est à souligner que le contexte particulier : des rapports militaires, commentés afin de faire avancer un débat politique ou d’intérêt général contribue toutefois à faire prévaloir ces libertés sur un droit exclusif.

 



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1. Conclusions de l’avocat général le 10 janvier 2019
2. En particulier Article 5, 3 c) lorsqu'il s'agit de la reproduction par la presse, de la communication au public ou de la mise à disposition d'articles publiés sur des thèmes d'actualité à caractère économique, politique ou religieux ou d'œuvres radiodiffusées ou d'autres objets protégés présentant le même caractère, dans les cas où cette utilisation n'est pas expressément réservée et pour autant que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée, ou lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'œuvres ou d'autres objets protégés afin de rendre compte d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur ;

d) lorsqu'il s'agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu'elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée et qu'elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi ;

 

 

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Archive papier en ligne, 2 photographes assignent le Figaro pour atteinte au droit moral et contrefaçon – France - Cass. 4 juillet 2019

publié le 05 juillet 2019
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 juillet 2019, Société le Figaro c/ G… et X…

ŒUVRE COLLECTIVE/ARCHIVES/PHOTOGRAPHIES/PAS DE CESSION IMPLICITE

Le Figaro a mis en ligne en accès payant sur le site qu’il édite, lefigaro.fr, l’intégralité des archives papier du journal, reproduite par numérisation au format PDF, comprenant donc les articles et les photographies les illustrant.


Deux photographes, auteurs de certaines de ces photographies, ont assigné l’éditeur pour atteinte au droit moral et contrefaçon, estimant qu’ils n’avaient pas cédé leurs droits pour ce type d’usage qui ne garantissait pas par ailleurs, au moment du téléchargement par l’internaute, le respect du droit au nom.


La Cour d’appel a débouté les plaignants.

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Selon la Cour d’appel, aucune mention n’apparaissait certes dans le contrat de cession car à l’époque ce genre de technique de reproduction par numérisation n’existait pas au moment de la signature des contrats, mais cette exploitation constitue la continuité de l’exploitation de l’œuvre première et non un nouvel usage, sans la moindre modification. Le statut de l’œuvre collective imputable au quotidien permettait ainsi de se passer de tout nouvel accord.

 

Les photographes contestent en rappelant notamment que les photos préexistaient et que leur simple reproduction aux fins de l’illustration d’un article n’emportait pas application du régime de celui-ci (relatif à l’œuvre collective). En conséquence, il convient d’appliquer les règles propres à l’exploitation des œuvres indépendamment de l’œuvre collective elle-même. En l’espèce, il ne peut être fait usage de ces photographies sans cession.

 

La Cour de cassation infirme l’arrêt de la Cour d’appel. Elle rappelle tout d’abord que la disposition permettant d’exploiter une œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat n’est pas implicite. Il faut une mention dans le contrat à cet effet.

 

La Haute juridiction reproche également à l’arrêt de la Cour d’appel de se contredire en allant à la fois sur le terrain de l’œuvre collective mettant en avant l’absence d’exploitation autre que le journal dans son ensemble et sur le terrain de la cession de droit propre à toute œuvre autre que collective en évoquant l’absence de prévisibilité des exploitations. Cette contradiction de motifs équivaut ainsi à une absence de motifs, méconnaissant les exigences de l’article 455 du code de procédure civile1.

 

La Cour de cassation relève enfin à la lecture des conclusions récapitulatives d’appel des photographes que les photographies pouvaient également être téléchargées indépendamment de l’article lui-même, l’atteinte aux droits patrimoniaux était bien constituée.

 

Concernant le droit moral, la Société le Figaro conteste en arguant du fait qu’il n’était pas établi, d’une part, que la dissociation du texte et de l’image était possible et que le nom était bien reproduit et que d'autre part, ce n’était que lors du téléchargement des photographies indépendamment de l’article, acte non autorisé par l’éditeur et rendu possible uniquement par l’usage de fonctionnalité de l’ordinateur à l’initiative des internautes, que le nom disparaissait. Aucune atteinte ne pouvant lui être reproché.

 

La Cour de cassation soulève une nouvelle fois une contradiction de motif. La Cour d’appel ne peut pas à la fois retenir que la dissociation n’est pas établie tout en retenant que cette dissociation n’est pas le fait du Figaro ce qui est constitutif d’atteinte aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile précité.

 

Par ailleurs, le Figaro aurait nécessairement dû s’assurer que le téléchargement des photographies n’était pas possible. Le fait de ne pas s’en être assuré, en rendant alors techniquement possible cet acte, la rend coupable d’atteinte au droit au respect de l’œuvre et au droit à la paternité.



FOCUS : 

Cette décision confirme des principes déjà bien connus. Donc pas de nouveauté particulière.

 

Si le journal se voit qualifié d’œuvre collective, cela ne signifie pas que toute œuvre qui y est reproduite en devient une composante soumise au même régime.

 

La préexistence des photos fait en l’espèce tomber le tout indivis nécessaire à la qualification d’œuvre collective. Les photos litigieuses demeurent ainsi soumises à une protection propre aux œuvres individuelles.

 

 

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1. Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.


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Liens profonds, condamnation de la Société Playmedia – France - Cass. 4 juillet 2019

publié le 04 juillet 2019

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 juillet 2019, Société Playmedia contre France TV


DROITS VOISINS/PRODUCTEURS DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS/CONTREFAÇON/LIENS PROFONDS/CONCURRENCE DELOYALE/MUST CARRY

Dans une affaire opposant France TV à la société Playmedia, diffuseur de contenus audiovisuels sur son site playtv.fr, la Cour a condamné Playmedia pour violation des droits voisins d’une entreprise de communication audiovisuelle et de producteurs de programmes, contrefaçon par technique de la transclusion et de liens profonds et enfin pour concurrence déloyale.

La société contrevenante proposait la diffusion en streaming, sur son site playtv.fr, de programmes audiovisuels, dont ceux de France TV, sans son accord, en utilisant la technique des liens profonds.

 

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Playmedia mettait en avant une décision du CSA lui reconnaissant le statut de « distributeur de services de chaines de télévision »,  permettant à ce titre de bénéficier du « must carry » (art. 34-2 de la loi du 30 septembre 1986), disposition qui oblige les distributeurs (donc ici Playmedia) à mettre gratuitement à la disposition de ses abonnés les chaines TV publiques sauf si les chaines estiment que l’offre proposée par le distributeur est incompatible avec le respect des missions de service public. C’est donc, selon la société Playmedia, pour respecter une obligation légale qui lui impose de diffuser ces chaines, que celle-ci diffuse les chaines publiques, ce qui ne pourrait être entravé, par une demande d’accord préalable de France TV.


France TV défend le principe de l’accord préalable et a pour sa part contesté la décision du CSA en portant l’affaire devant le Conseil d’Etat pour excès de pouvoir du CSA tout en engageant parallèlement une procédure devant les tribunaux, faisant l’objet de la décision commentée qui confirme l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris, déjà en ce sens, du 2 février 2016.


Le Conseil d’Etat ayant préalablement posé plusieurs questions préjudicielles à la CJUE sur le statut de Playmedia (CE, 10 mai 2017), la Cour de cassation a décidé de sursoir à statuer le temps d’une décision de la juridiction de l’UE, intervenue le 13 décembre 2018.



1/ Atteinte aux droits voisins d’entreprise de communication audiovisuelle et des producteurs sur les programmes de France TV.


La CJUE dans son arrêt du 13 décembre 2018 conteste l’avis du CSA sur la base de la directive 2002/22 services universels.


La décision qualifiant Playmedia de « distributeur de services de chaines de télévision » est donc annulée.


Selon la Cour, il ne suffit pas de diffuser des programmes en continu et en direct sur internet pour se voir reconnaitre le statut d’entreprise qui fournit un réseau de communications électroniques utilisé pour la diffusion publique de chaînes » au sens de l’article 31 de la directive dite « service universel » du 7 mars 2002. Une entreprise, telle que Playmedia, ne fournit pas un réseau de communications électroniques (L’activité qui consiste à proposer le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur un site Internet ne relève pas de cette définition. En effet, le seul fait qu’une entreprise, pour offrir ces services, soit un utilisateur d’un réseau de communications électroniques tel que défini à l’article 2, sous a), de la directive-cadre, à savoir Internet, ne permet pas de considérer qu’elle est elle-même un fournisseur d’un tel réseau), mais offre, en revanche, un accès aux contenus de services audiovisuels fournis sur les réseaux de communications électroniques.


Playmedia ne peut donc se voir appliquer le dispositif qui en résulte.


En conséquence, la Cour de Cassation reprend ainsi l’argument de la CJUE.


En plus de la diffusion des programmes en continu et en direct sur internet, la Haute juridiction rappelle sur le fondement de l’article 2-1 de la loi du 30 septembre 1986 (instituant le must carry), qu’il incombe au distributeur de services d’établir, préalablement à toute diffusion, des relations contractuelles avec les chaines en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à la disposition du public par un réseau de communication électronique. Cette condition est un préalable à l’application du « must carry » et donc à cette obligation légale de diffusion des programmes de France Tv, derrière laquelle se retranchait la contrevenante. La seule déclaration de son activité auprès du CSA est insuffisante pour tomber sous le coup du régime de l’article 31 de la directive 2002 précité et ainsi se voir imputer l’obligation de diffusion des chaines publiques gratuitement.


Par ailleurs, la Cour rappelle que le « must carry » impose un accès certes gratuit, mais à des abonnés et non pas en accès libre comme c’est le cas du service proposé par Playmedia. 


N’ayant pas respecté ces conditions, l’atteinte aux droits voisins est confirmée faute d’accord préalable.



2/ Contrefaçon par la technique des liens profonds et de la transclusion (framing).


Faute de pouvoir bénéficier du must carry, Playmedia arguait dans tous les cas du libre usage des hyperliens sur internet et ainsi de l’absence de communication à un public nouveau, aucune mesure de restriction n’ayant par ailleurs été adoptée.


La Cour reproche cependant à Playmedia d’utiliser la technique de la transclusion qui consiste à diviser la page de son site internet en plusieurs cadres et à afficher dans l’un d’eux au moyen d’un lien (in line linking) un élément provenant du site de France Tv, Pluzz.fr dissimulant en conséquence l’environnement dans lequel le programme est en réalité diffusé. En clair, le lien créé par Playmedia permet au public se trouvant sur le site playtv.fr d’accéder directement au programme et de le visionner sur ce site, sans être dirigé à sa connaissance sur le site source, pluzz.fr en l’espèce. La méthode est donc critiquable.


La Cour de Cassation réaffirme ici, une nouvelle fois, son opposition à la décision de la CJUE Best Water du 21 octobre 2014 validant le framing, pour mémoire « le seul fait qu’une œuvre protégée, librement disponible sur Internet, est insérée sur un autre site Internet au moyen d’un lien utilisant la technique du framing, telle que celle utilisée dans l’affaire au principal, ne peut être qualifié de communication au public, au sens de l’article 3 de la directive du 22 mai 2001, dans la mesure où l’œuvre en cause n’est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique, différent de celui de la communication d’origine ».


Et c’est probablement pour parer une éventuelle action que les magistrats argumentent encore en précisant que la jurisprudence de la CJUE concernait la protection du droit d’auteur et non des droits voisins comme en l’espèce. À ce titre, la Cour de Cassation réaffirme que c’est bien au regard de l’article L.216-1 du CPI que doit être interprétée la règlementation qui s’impose. Or selon cet article, sont soumises à autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes ainsi que leur mise à la disposition du public (etc). Et de préciser que cette interprétation ne contrevient pas contrairement à l’affirmation de Playmedia, aux termes de l’article 3-2 d) de la directive du 22 mai 2001. Selon la Cour, une règlementation nationale peut étendre le droit exclusif des organismes de radiodiffusion à des actes de communication au public que pourraient constituer des transmissions de programmes en direct sur internet par l’insertion sur un site internet de liens cliquables. France TV bénéficie donc justement en sa qualité d’entreprise de communication audiovisuelle du droit exclusif d’autoriser la mise à la disposition du public en ligne de ses programmes et de ses œuvres diffusés sur pluzz.fr.


La décision est évidemment satisfaisante sur ce moyen mais l’argumentation paraît toutefois particulièrement fragile au regard de la jurisprudence de la CJUE. Le terrain du droit voisin pour s’éloigner d’une décision initialement rendue sur celui du droit d’auteur paraît quelque peu délicat à défendre.



3/ Concurrence déloyale.


Sans surprise, l’absence de référence au site source pluzz.fr donnant ainsi l’impression à l’internaute qu’il est toujours sur le site playtv.fr est sans nul doute constitutif de concurrence déloyale, une telle pratique génère une confusion pour le public et s’avère ainsi distincte des faits caractérisant plus avant la contrefaçon, ce qui permet donc de se prévaloir de ces deux actions.



FOCUS : 

Après avoir précisé la notion de distributeur de chaînes de télévision (« d’entreprise qui fournit un réseau de communications électroniques utilisé pour la diffusion publique de chaînes » au sens de la directive 2002) bénéficiaire à ce titre du must carry, la Cour de cassation vient surtout réaffirmer ses positions en matière de liens profonds qui s’opposent à la jurisprudence de la CJUE depuis 2014 (Arrêt Bestwater).


La Cour de cassation rappelle surtout que l’usage de liens est bien susceptible de faire l’objet de contrefaçon si la référence au site source n’est pas clairement affichée, comme c’est le cas avec la technique du Framing. La sanction était déjà possible si le lien renvoyait vers une source non autorisée ou qui n’est pas librement accessible.


La présente décision renforce les limites au libre usage des liens.

 



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