La recherche d’un juste équilibre entre droit d’auteur et liberté d’expression de la presse – Droit allemand - CJUE 29 juillet 2019

publié le 29 juillet 2019
CJUE, 29 juillet 20191

EXCEPTION DE COMPTE RENDU D’ACTUALIT-INEXISTENCE EN FRANCE/DROIT ALLEMAND UNIQUEMENT/HARMONISATION/EQUILIBRE INTERETS DES UTILISATEURS ET DES AYANTS DROIT/LIBERTE DE LA PRESSE ET LIBERTE D’EXPRESSION

« La liberté d’information et la liberté de la presse ne sont pas susceptibles de justifier une dérogation aux droits d’auteur en dehors des exceptions et limitations prévues par la directive sur le droit d’auteur »

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Funke Medien exploite le portail internet du quotidien allemand Westdeutsche Allgemeine Zeitung. L’éditeur souhaite publier l’intégralité de rapports de situation militaire sur les interventions à l’étranger, dont une version résumée est communiquée chaque semaine par les autorités militaires notamment allemandes au Parlement et au ministère de la défense.

 

Pour des raisons de confidentialité le ministère de la défense refuse. Le site prend alors la liberté de divulguer ces rapports, sans autorisation.

 

L’affaire est portée devant les tribunaux par l’État qui estime, de manière quelque peu surprenante, que l’éditeur « a volé » son droit d’auteur sur ces rapports qui seraient ainsi protégés par un droit de propriété intellectuelle.

 

Le tribunal donne raison à l’État. Ayant interjeté appel, Funke est une nouvelle fois débouté mais se pourvoit devant une juridiction de renvoi selon la procédure allemande, qui va alors sursoir à statuer pour poser une série de questions à la CJUE.

 

 

1/ Qualification d’œuvre

 

La Cour commence par rappeler les conditions de protection d’une création par le droit d’auteur et invite en cela la juridiction nationale à s’assurer qu’un tel rapport militaire est bien susceptible d’être original, reflète la personnalité de son auteur et se manifeste par des choix libres et créatifs lors de l’élaboration du document.

 

2/ Questions préjudicielles

 

a) Les dispositions du droit de l’Union relatives au droit exclusif des auteurs à la reproduction [article 2, sous a), de la directive 2001/29] et à la communication au public, y compris la mise à la disposition du public (article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29), de leurs œuvres, ainsi qu’aux exceptions ou aux limitations à ces droits (article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29), laissent-elles des marges d’appréciation pour leur transposition en droit national ?

 

Rappel des règles applicables notamment au regard des modalités de transposition des exceptions et limitations couvertes par l’article 5 de la directive 2001/29.

 

La CJUE rappelle la marge de manœuvre accordée à chaque État membre quant à la mise en œuvre des exceptions et limitations au droit d’auteur en droit national.

 

C’est ainsi que la République fédérale allemande a décidé de transposer au titre des exceptions, « l’utilisation d’œuvres ou autres objets protégés afin de rendre compte d’évènements d’actualité, dans la mesure justifiée par le but d’information poursuivi et sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur » et les « citations faites, par exemple, à des fins critique ou de revue, pour autant qu’elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public (…) en respectant le droit moral de l’auteur ».

 

b) Les droits fondamentaux à la liberté d’information (article 11, paragraphe 1, deuxième phrase, de la [Charte]) ou à la liberté de la presse (article 11, paragraphe 2, de la [Charte]) peuvent-ils justifier des exceptions ou des limitations au droit exclusif des auteurs à la reproduction [article 2, sous a), de la directive 2001/29] et à la communication au public, y compris la mise à la disposition du public (article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29), de leurs œuvres en dehors des exceptions ou des limitations prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29 ? »

 

Il s’agit du point essentiel de la décision.

 

La Cour rappelle que les exceptions au droit exclusif sont circonscrites à l’article 5 de la directive 2001/29. Il n’est pas possible d’étendre ces exceptions au risque de nuire au juste équilibre entre les intérêts des titulaires des droits d’auteur et ceux des utilisateurs. C’est donc en respectant les exceptions et limitations prévues à cet article 5 que doivent être interprétés la liberté d’information et la liberté de la presse qui ne sont ainsi pas susceptibles de justifier une dérogation aux droits d’auteur en dehors des exceptions et limitations prévues par la directive sur le droit d’auteur.2

 

c)     De quelle manière convient-il de tenir compte des droits fondamentaux consacrés dans la [Charte] dans la détermination de la portée des exceptions ou des limitations, prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29, au droit exclusif des auteurs à la reproduction [article 2, sous a), de la directive 2001/29] et à la communication au public, y compris la mise à la disposition du public (article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29), de leurs œuvres ?

 

Le juge national doit prendre en compte le contexte pour mettre en balance droit d’auteur et liberté de la presse et d’expression. La Cour a notamment souligné la nécessité de tenir compte de la circonstance que le type de « discours » ou d’information en cause revêt une importance particulière, notamment dans le cadre du débat politique ou d’un débat touchant à l’intérêt général.

 

Donc, la liberté de la presse et la liberté d’expression ne priment pas sur le droit d’auteur si elles ne sont pas couvertes par les exceptions et limitations de l’article 5. Quand elles peuvent être appréhendées par le 5, il faut prendre en compte le contexte pour faire primer l’un ou l’autre. 


FOCUS : 

Il n’y a pas de bouleversement provoqué par cette décision qui repose sur une jurisprudence en particulier de la Cour européenne des droits de l’homme. Nous sommes surtout ici dans le rappel de principes fondamentaux, en particulier la qualification d’une œuvre de l’esprit (en l’espèce il est possible de douter de la qualification d’œuvre pour ce type de rapports militaires).

 

Il est également intéressant de voir l’interprétation qui peut être faite de la liberté d’expression et de la presse face au droit d’auteur. Il est à souligner que le contexte particulier : des rapports militaires, commentés afin de faire avancer un débat politique ou d’intérêt général contribue toutefois à faire prévaloir ces libertés sur un droit exclusif.

 



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1. Conclusions de l’avocat général le 10 janvier 2019
2. En particulier Article 5, 3 c) lorsqu'il s'agit de la reproduction par la presse, de la communication au public ou de la mise à disposition d'articles publiés sur des thèmes d'actualité à caractère économique, politique ou religieux ou d'œuvres radiodiffusées ou d'autres objets protégés présentant le même caractère, dans les cas où cette utilisation n'est pas expressément réservée et pour autant que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée, ou lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'œuvres ou d'autres objets protégés afin de rendre compte d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur ;

d) lorsqu'il s'agit de citations faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue, pour autant qu'elles concernent une œuvre ou un autre objet protégé ayant déjà été licitement mis à la disposition du public, que, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée et qu'elles soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but poursuivi ;

 

 

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