Archive papier en ligne, 2 photographes assignent le Figaro pour atteinte au droit moral et contrefaçon – France - Cass. 4 juillet 2019

publié le 05 juillet 2019
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 juillet 2019, Société le Figaro c/ G… et X…

ŒUVRE COLLECTIVE/ARCHIVES/PHOTOGRAPHIES/PAS DE CESSION IMPLICITE

Le Figaro a mis en ligne en accès payant sur le site qu’il édite, lefigaro.fr, l’intégralité des archives papier du journal, reproduite par numérisation au format PDF, comprenant donc les articles et les photographies les illustrant.


Deux photographes, auteurs de certaines de ces photographies, ont assigné l’éditeur pour atteinte au droit moral et contrefaçon, estimant qu’ils n’avaient pas cédé leurs droits pour ce type d’usage qui ne garantissait pas par ailleurs, au moment du téléchargement par l’internaute, le respect du droit au nom.


La Cour d’appel a débouté les plaignants.

En savoir plus : Archive papier en ligne, 2 photographes assignent le Figaro pour atteinte au droit moral et contrefaçon – France - Cass. 4 juillet 2019 >

Selon la Cour d’appel, aucune mention n’apparaissait certes dans le contrat de cession car à l’époque ce genre de technique de reproduction par numérisation n’existait pas au moment de la signature des contrats, mais cette exploitation constitue la continuité de l’exploitation de l’œuvre première et non un nouvel usage, sans la moindre modification. Le statut de l’œuvre collective imputable au quotidien permettait ainsi de se passer de tout nouvel accord.

 

Les photographes contestent en rappelant notamment que les photos préexistaient et que leur simple reproduction aux fins de l’illustration d’un article n’emportait pas application du régime de celui-ci (relatif à l’œuvre collective). En conséquence, il convient d’appliquer les règles propres à l’exploitation des œuvres indépendamment de l’œuvre collective elle-même. En l’espèce, il ne peut être fait usage de ces photographies sans cession.

 

La Cour de cassation infirme l’arrêt de la Cour d’appel. Elle rappelle tout d’abord que la disposition permettant d’exploiter une œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat n’est pas implicite. Il faut une mention dans le contrat à cet effet.

 

La Haute juridiction reproche également à l’arrêt de la Cour d’appel de se contredire en allant à la fois sur le terrain de l’œuvre collective mettant en avant l’absence d’exploitation autre que le journal dans son ensemble et sur le terrain de la cession de droit propre à toute œuvre autre que collective en évoquant l’absence de prévisibilité des exploitations. Cette contradiction de motifs équivaut ainsi à une absence de motifs, méconnaissant les exigences de l’article 455 du code de procédure civile1.

 

La Cour de cassation relève enfin à la lecture des conclusions récapitulatives d’appel des photographes que les photographies pouvaient également être téléchargées indépendamment de l’article lui-même, l’atteinte aux droits patrimoniaux était bien constituée.

 

Concernant le droit moral, la Société le Figaro conteste en arguant du fait qu’il n’était pas établi, d’une part, que la dissociation du texte et de l’image était possible et que le nom était bien reproduit et que d'autre part, ce n’était que lors du téléchargement des photographies indépendamment de l’article, acte non autorisé par l’éditeur et rendu possible uniquement par l’usage de fonctionnalité de l’ordinateur à l’initiative des internautes, que le nom disparaissait. Aucune atteinte ne pouvant lui être reproché.

 

La Cour de cassation soulève une nouvelle fois une contradiction de motif. La Cour d’appel ne peut pas à la fois retenir que la dissociation n’est pas établie tout en retenant que cette dissociation n’est pas le fait du Figaro ce qui est constitutif d’atteinte aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile précité.

 

Par ailleurs, le Figaro aurait nécessairement dû s’assurer que le téléchargement des photographies n’était pas possible. Le fait de ne pas s’en être assuré, en rendant alors techniquement possible cet acte, la rend coupable d’atteinte au droit au respect de l’œuvre et au droit à la paternité.



FOCUS : 

Cette décision confirme des principes déjà bien connus. Donc pas de nouveauté particulière.

 

Si le journal se voit qualifié d’œuvre collective, cela ne signifie pas que toute œuvre qui y est reproduite en devient une composante soumise au même régime.

 

La préexistence des photos fait en l’espèce tomber le tout indivis nécessaire à la qualification d’œuvre collective. Les photos litigieuses demeurent ainsi soumises à une protection propre aux œuvres individuelles.

 

 

__________________________________

1. Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.


En savoir plus