L’utilisation d’une œuvre dans un compte rendu d’actualité ne requiert pas, en principe, d’autorisation – Droit allemand - CJUE 29 juillet 2019

publié le 30 juillet 2019
CJUE, 29 juillet 2019
 
EXCEPTION DE COMPTE RENDU D’ACTUALITÉ - INEXISTENCE EN FRANCE/DROIT ALLEMAND UNIQUEMENT/HARMONISATION/EQUILIBRE INTERETS DES UTILISATEURS ET DES AYANTS DROIT/LIBERTE DE LA PRESSE ET LIBERTE D’EXPRESSION/DROIT DE CITATION- EVOLUTION
 
« L’utilisation d’une œuvre protégée dans un compte rendu d’actualité ne requiert pas, en principe, l’autorisation préalable de l’auteur »

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Un député allemand depuis 1994 a écrit un ouvrage polémique plusieurs années avant d’être élu en 1988.

 

L’élu avait pris ses distances avec cet ouvrage, mettant notamment en avant des modifications apportées par son éditeur sans son autorisation et déformant ainsi ses propos.

 

En 2013, le manuscrit originel de l’ouvrage a été retrouvé et présenté au député alors en pleine campagne électorale afin qu’il s’explique sur les modifications qui auraient été effectuées par son éditeur à l’époque.

 

Le député n’a pas souhaité s’expliquer et a décidé d’envoyer lui-même son manuscrit à différentes rédactions pour qu’elles comparent elles-mêmes le manuscrit et l’ouvrage publié, en interdisant toutefois toute publication mais en renvoyant vers son site internet qui en publiait de nombreux extraits.

 

Le journal Spiegel Online, a contesté que le propos du député avait été déformé et a publié un article accompagné de liens hypertextes permettant le téléchargement du manuscrit et de l’ouvrage édité.

 

Le député assigne le journal pour atteinte à son droit d’auteur. Le journal est condamné en première instance puis en appel. Il forme alors un pourvoi. La juridiction de renvoi a décidé de sursoir à statuer et de poser des questions préjudicielles à la CJUE une nouvelle fois sur l’articulation entre droit d’auteur et libertés fondamentales d’expression et de la presse, au regard des exceptions prévues à l’article 5 de la directive 2001/29.

 

Il est question ici de l’exception dite de compte rendu d’évènements d’actualité, article 5-3 c) transposé en droit allemand et de courte citation, 5-3 d) que l’on connait également en France.

 

Sur les questions préjudicielles :

 

Après avoir rappelé les principes d’harmonisation du droit de l’Union, la CJUE réaffirme la nécessité de trouver un juste équilibre entre les intérêts des titulaires de droits d’auteur et ceux des utilisateurs d’œuvres, protégés en particulier par la liberté d’expression et de la presse.

 

La liberté d’expression et la liberté de la presse ne sont susceptibles de porter atteinte aux droits des auteurs et bénéficiaires de droits voisins, que dans le cadre prévu exhaustivement à l’article 5 de la directive 2001/29.

 

Il est toutefois possible, au regard d’éléments de contexte, qu’un État membre prenne en compte lors de la balance des intérêts, qu’il doit obligatoirement faire, les circonstances du litige, la nature de l’œuvre litigieuse, etc. Il serait donc tout à fait possible d’atténuer la portée des exceptions et limitations dans des cas très précis, au profit d’autres droits fondamentaux, comme la liberté de la presse et la liberté d’expression.

 

Possibilité d’utiliser une œuvre dans le cadre de l’exception et au non de la liberté d’expression couverte par une exception dédiée en droit allemand.

 

Evolution de la notion de courte citation également.



 

FOCUS : 

La décision est rendue au regard du droit allemand lequel vise l’exception de compte rendu d’actualité, article 5-3, c) de la directive 2001/29 et qui motive ainsi la décision.

 

Cette exception est totalement inconnue en France et ne doit pas être confondue avec l’exception visée à l’article L. 122-5, 9 du CPI qui ne s’applique que pour la reproduction et la représentation d’une œuvre d’art, dans le traitement d’information immédiate en relation directe avec cette dernière, par voie de presse. L’exception de Compte rendu d’actualité est ainsi beaucoup plus large et sans comparaison possible avec notre système, ce qui nous permet de considérer que la décision rendue ne peut être appliquée en France.

 

Par ailleurs, la véritable évolution concernerait ici le droit de citation. La Cour valide en effet l’usage des liens pour citer et ce de manière indépendante du l’œuvre citante elle-même, contrairement à une jurisprudence française et au texte de l’article L. 122-5, 3, a) qui imposent que l’œuvre citée le soit au sein de l’œuvre citante.

 



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