Droit de reproduction par reprographie d'une œuvre

 

Art L122-10 du CPI : (L. n° 95-4 du 3 janvier 1995, art. 1er, modifié par Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 2)
La publication d'une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III et agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les organismes agréés peuvent seuls conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit. A défaut de désignation par l'auteur ou son ayant droit à la date de la publication de l'œuvre, un des organismes agréés est réputé cessionnaire de ce droit.La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe.Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au droit de l'auteur ou de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion.
Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les œuvres protégées quelle que soit la date de leur publication


Art L122-12 : (L. n° 95-4 du 3 janvier 1995, art. 1er, modifié par Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 2)
L'agrément des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-10 est délivré en considération :
- de la diversité des membres ;
- de la qualification professionnelle des dirigeants ;
- des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre pour assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie ;
- du caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément ainsi que du choix des organismes cessionnaires en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L.122-10.