ENSEIGNANTS

Comment utiliser des extraits de textes et des images dans le respect du droit d’auteur ?

Dans le cadre de votre enseignement, vous pouvez utiliser des extraits d’œuvres
de l’écrit et des images fixeS, françaises et étrangères, publiées sur support papier
ou numérique

Livres

Livres

Romans, essais, manuels scolaires, livres universitaires, guides, BD, eBooks…
Jounaux

Presse

Journaux, magazines,
périodiques, revues, sites de presse en ligne…
Dessins

Images

Œuvres d’art, dessins,
photographies, schémas, graphiques…
Chansons

Musique Imprimée

Paroles de chansons,
méthodes et partitions de musique

Vous pouvez effectuer des COPIES d'extraits de ces œuvres par tous moyens

Photocopie

Photocopie
 

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DUPLICATION D’UN FICHIER NUMÉRIQUE

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Vous pouvez diffuser ces copies aux élèves / étudiants de votre établissement

Visualiser

VisualisATION
en classe

Vidéoprojecteur, ordinateur,
tablette, tableau blanc numérique
Diffuser

DiffusION
AU format numérique

Réseau interne, messagerie, groupe fermé sur les réseaux sociaux , clé USB…
Livres

DistribuTION
AU format papier

Photocopie,
impression
Sources

internet

Pour une mise en ligne sur internet, il faut demander l’autorisation de l’auteur ou de l’éditeur

Vous devez respecter les conditions d'utilisation de ces œuvres

Sources

Copier des extraits

Ne pas copier plus de 10 % d'une œuvre. La copie intégrale n'est pas autorisée, sauf pour les images et les courtes œuvres (poème, article de presse).
Sources

Citer LES sources

Indiquer les références de l’œuvre copiée : titre, auteur(s), éditeur, afin de respecter le droit moral de l’auteur.
Declaration

Déclarer les œuvres copiées

Afin que le CFC puisse reverser les droits qui reviennent aux auteurs et aux éditeurs des œuvres que vous avez utilisées, il est indispensable que vous complétiez les formulaires mis à votre disposition par votre établissement.

VOS QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES

Quels sont les livres que je peux utiliser ?
Dans le cadre de votre enseignement, vous pouvez copier des extraits de tous les livres, français ou étrangers, qui se présentent sous forme d’ouvrage imprimé ou numérique.
Quels sont les journaux, revues, que je peux utiliser ?
Dans le cadre de votre enseignement, vous pouvez copier des extraits de tous les périodiques, français ou étrangers, qui se présentent sous forme de publications imprimées ou numériques. Il s’agit des journaux quotidiens, de la presse grand public, de la presse magazine, spécialisée, professionnelle, scientifique…

Exemples : un article provenant des sites lemonde.fr ou elpais.com
Quelles sont les images que je peux utiliser ?
Dans le cadre de votre enseignement, vous pouvez copier des images de toute nature : dessins, illustrations, reproductions de tableaux, de sculptures, de monuments…, photographies (notamment de presse), graphiques, schémas, cartes géographiques, affiches de film, documents publicitaires…

Il s’agit d’images provenant d’une publication (livre ou presse) ou d’un site internet (dès lors que la source est licite), français ou étrangers.
Puis-je utiliser des images provenant de sites internet ?
Oui, vous pouvez utiliser ces images, mais vous devez vous assurer que la source de l’image est licite, c'est-à-dire que le site détient les droits sur l’image ou a fait les demandes d’autorisation pour mettre l’image en ligne.
Privilégiez les sites d’auteurs, d’institutions, de musées, de presse…
Quelles sont les œuvres musicales que je peux utiliser ?
Dans le cadre de votre enseignement, vous pouvez copier des extraits de toutes les partitions de musique, méthodes ainsi que des paroles de chansons ou de comptines, françaises et étrangères qui se présentent sur support imprimé ou numérique.
Sous quelles formes puis-je diffuser des copies numériques d’œuvres ?
Vous pouvez utiliser tous les moyens dont vous disposez dès lors que ces copies d’extraits d’œuvres sont diffusées aux élèves de votre établissement : usages en classe (vidéo projection), réseau interne, messagerie, visioconférence, groupe fermé sur les réseaux, clé USB…
Vous ne pouvez donc pas diffuser des copies d’œuvres sur internet (même s’il s’agit du site de votre établissement), SAUF si vous avez préalablement obtenu l'autorisation des titulaires de droits des œuvres en question.

* voir « Comment diffuser des copies d’extraits d’œuvres sur internet ? »
Qu’est-ce qu’un extrait d'œuvre ?
Vous ne pouvez copier que des extraits d’une œuvre, la copie intégrale constitue une contrefaçon. Toutefois, vous pouvez reproduire en intégralité des images et des courtes œuvres (poème, article de presse).

Un extrait d’œuvre correspond à un fragment de taille raisonnable, qui ne doit pas se substituer à l’œuvre entière.

S’agissant des œuvres conçues à des fins pédagogiques et des œuvres musicales éditées, le ou les extraits utilisés ne peuvent excéder au total 10 % de l'œuvre concernée par travail pédagogique, étant entendu que l'utilisation d'extraits d'une même œuvre dans plusieurs travaux pédagogiques ne doit pas se substituer à l'œuvre concernée ni conduire à une reproduction intégrale de celle-ci. 

* voir « Qu’entend-on par travail pédagogique
DANS QUELLES CONDITIONS PUIS-JE diffuser DES COPIES D’IMAGES sous format numérique ?
La reproduction d’une image doit avoir une définition limitée à 800 X 800 pixels et une résolution limitée à 72 dpi.
Un même travail pédagogique* ne doit pas comporter plus de 20 images.

* voir « Qu’entend-on par travail pédagogique ? »
COMMENT CITER LES SOURCES DES ŒUVRES COPIÉES ?
De façon générale, lorsque vous copiez un extrait de texte ou une image, vous devez indiquer à proximité les références de l’œuvre concernée.

Plus précisément, les informations à mentionner sont les suivantes :
- pour un article de presse : titre, nom de l’auteur (si présent), nom de la publication
- pour un livre ou une partition musicale : titre, noms de l’auteur et de l’éditeur
- pour une image (œuvre d’art, photographie) : titre, nom de l’artiste ou du photographe
- pour un schéma, graphique : titre du document et références de la publication dont il est issu.

Citer vos sources, c’est respecter le droit moral de l’auteur et permettre à vos élèves/étudiants de se référer à l’œuvre originale.
EN QUOI CONSISTENT LES DÉCLARATIONS D’ŒUVRES COPIÉES ?
La finalité de ces déclarations est de permettre au CFC d’identifier les œuvres effectivement utilisées pour pouvoir reverser des droits de copie à leurs auteurs et à leurs éditeurs.

Lorsque votre établissement vous le demande, il vous revient de déclarer les références des œuvres dont vous diffusez des copies à vos élèves/étudiants, sur les documents mis à votre disposition : il s’agit d’indiquer, sur des formulaires papier ou numériques (ou via une application en ligne), les références bibliographiques de chaque œuvre copiée, en précisant le nombre de pages de copies réalisées.

Il ne s’agit en aucun cas d’un contrôle sur votre travail, ces déclarations sont transmises de façon anonyme au CFC.

Par ailleurs, ces déclarations n’ont pas d’impact sur la redevance payée au CFC par votre établissement (ou le ministère) : celle-ci est établie chaque année en fonction des effectifs inscrits.
Qu’entend-on par « travail pédagogique » ?
C’est le document que vous diffusez à vos élèves au titre d’une séance pédagogique : il peut comporter des extraits d’œuvres ainsi que des éléments que vous avez conçus vous-même, ou uniquement des extraits d’œuvres.

Exemple : quelques pages d’un roman
Qu’est-ce qu’une œuvre conçue à des fins pédagogiques ?
Les « œuvres conçues à des fins pédagogiques » sont les œuvres se présentant sur support papier ou numérique (ainsi que leurs fonctionnalités associées), principalement créées pour l’enseignement et destinées à un public d’élèves, d’apprentis, d’étudiants ou d’enseignants, et faisant référence à un niveau d’enseignement, à un diplôme ou à un concours.
Sont notamment concernés les manuels scolaires et parascolaires, cahiers d’exercices, fichiers, guides pédagogiques, livres du professeur, livres universitaires, revues pédagogiques…

* voir « Qu’est-ce qu’une revue pédagogique ? »
Qu’est-ce qu’une revue pédagogique ?
C'est un périodique destiné aux enseignants ou aux élèves, qui comporte la mention d’un niveau d’enseignement.

Exemples : NRP Collège, La Classe maternelle
QU’EST-CE QU’UNE SOURCE LICITE ?
Les copies d’œuvres que vous diffusez à vos élèves/étudiants ne doivent pas provenir d’œuvres « contrefaites » : vous devez vous assurer qu’elles proviennent d’une source licite, c’est-à-dire qu’elles ont été diffusées avec l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit.

Il existe différents moyens d’accéder licitement à une œuvre : 
- un emprunt à une bibliothèque
- un prêt d’un collègue, ami
- une publication qui vous appartient : que vous avez achetée, à laquelle vous êtes abonnée ou que l’on vous a donnée (exemple : specimen de manuel scolaire)

Dans le cas des œuvres trouvées sur internet : 
- pour les livres et la presse : privilégiez les sites d’éditeurs (site de presse, portails d’éditeurs…) 
- pour les images : privilégiez les sites d’auteurs, d’institutions, de musées, de presse (le site détient les droits sur l’image ou a fait les demandes d’autorisation pour mettre en ligne l’image).
Comment diffuser des copies d’extraits d’œuvres sur internet ?
Si vous souhaitez diffuser des textes ou des images sur internet (blog personnel, blog de classe, site internet de votre établissement…), vous devez distinguer 2 cas de figure :

- si les œuvres sont sous droits, vous devez demander des autorisations directement aux titulaires des droits ;
- si les œuvres sont libres de droit (exemple : œuvres sous licence creative commons, œuvres du domaine public), vous n’avez pas de démarche particulière à faire.

Attention : dans tous les cas, vous devez indiquer les références des œuvres copiées.

En savoir plus
Puis-je faire une copie intégrale (en le scannant) du manuel dont disposent mes élèves sur un support numérique (Clé USB par exemple) pour leur diffuser ?
Non, la copie intégrale d’une œuvre est strictement interdite : c’est une contrefaçon et cela revient à éviter d’acquérir le manuel numérique qui est par ailleurs disponible dans le commerce.
Puis-je faire la PHOTOcopie intégrale d’un livre épuisé ?
Oui, la photocopie intégrale est autorisée uniquement dans ce cas, mais il faut en faire la demande au CFC qui doit s’assurer auprès de l’éditeur que l’ouvrage n’est effectivement plus disponible. Une redevance spécifique doit être acquittée par votre établissement.
QUELS SONT LES USAGES AUTORISÉS, AUTRES QUE LA PHOTOCOPIE ET LA DIFFUSION NUMÉRIQUE ?
Vous-même, ainsi que vos élèves, pouvez effectuer une lecture d’un ouvrage en classe, réciter un poème, interpréter une pièce de théâtre dans le cadre d’un projet pédagogique (hors représentation publique).
PUIS-JE RECOURIR À L’EXCEPTION BIBLIOTHÈQUE POUR FAIRE UNE COPIE NUMÉRIQUE D’UN LIVRE ?
L’exception bibliothèque prévue à l’article L122-5 8° du Code de la propriété intellectuelle permet la réalisation d’une copie d’une œuvre « à des fins de conservation ou pour préserver les conditions de sa consultation sur place ». Elle a pour objectif de rendre accessible, dans des conditions et limites bien définies, des ouvrages acquis par la bibliothèque dont l’exemplaire est abîmé ou détérioré.
Elle ne vous permet donc pas de vous constituer une bibliothèque numérique à partir d’ouvrages papier que vous avez acquis.

Quel est le cadre juridique des utilisations pédagogiques d'œuvres protégées ?


Pour utiliser en toute légalité une œuvre protégée, il faut obtenir une autorisation, citer ses sources et permettre à ses créateurs d’être rémunérés.

Qu’est-ce qu’une œuvre protégée par le droit d’auteur ?
Toute création originale, c’est-à-dire qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.

La loi donne à l’auteur d’une œuvre protégée des droits sur sa création :
- un droit moral qui protège l'auteur en lui permettant de voir son nom indiqué sur toute reproduction ou représentation de son œuvre, de rester maître de sa divulgation et de faire respecter son intégrité.
- un droit patrimonial qui permet à l'auteur d'autoriser ou d'interdire l'exploitation de son œuvre dans le cadre de représentations et de reproductions et lui permet d'en retirer une rémunération.

Exemples : les livres, journaux, revues, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; les œuvres dramatiques ; les œuvres chorégraphiques ; les compositions musicales ; les œuvres cinématographiques et audiovisuelles ; les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure ; les œuvres graphiques ; les œuvres photographiques ; les œuvres des arts appliqués ; les illustrations, les cartes géographiques ; les plans, croquis ; les logiciels ; les conférences, allocutions, plaidoiries…

Quelles sont les œuvres qui peuvent être utilisées sans autorisation ?
- Les œuvres du domaine public (Art L 123-1, 123-2) :
  • pour les livres : 70 ans après la mort de son auteur ou du dernier des co-auteurs
  • pour la presse : 70 ans après la date de la publication
- Les lois, décrets, circulaires, décisions de justice (jugements et arrêts)
- Les œuvres sous licence creative commons

Remarque : Les liens qui donnent accès à des sites internet ne nécessitent pas d’autorisation préalable

Cependant, les noms de l’auteur et de l’œuvre doivent toujours être mentionnés.

QUELLE EST LA MISSION DU CFC ?
Le CFC – Centre Français d’exploitation du droit de Copie – est l’organisme qui gère collectivement les droits de copie papier et numérique pour le compte des auteurs et des éditeurs, de livres et de presse. II est l'unique société agréée par le ministre de la Culture pour gérer le droit de reproduction par reprographie – la photocopie – de la presse et du livre en France. Il gère les droits numériques de la presse et du livre dans le cadre d'apports de droits confiés par les éditeurs.

Dans le cadre de cette gestion du droit de reproduction des œuvres de l’écrit, le CFC signe avec les organisations des contrats qui autorisent la diffusion d’extraits de publications dans le respect du droit d’auteur. Il reverse aux auteurs et aux éditeurs des œuvres utilisées, les droits perçus au titre de ces copies pédagogiques (établissements d’enseignement, organismes de formation) et professionnelles (entreprises, administrations, associations…).

Les autorisations fournies aux établissements d’enseignement permettent aux enseignants d’enrichir, d’illustrer ou de compléter leurs cours avec des copies d’extraits d’œuvres protégées effectuées sous format papier (photocopie, impression…) ou diffusées sous format numérique (videoprojection, réseau interne d’établissement, messagerie… ).

Quel est le cadre juridique des autorisations pour la photocopie d’œuvres protégées (reproduction par reprographie) ?
Pour permettre aux enseignants de photocopier des extraits de publications, le CFC a conclu des accords nationaux pour chaque niveau d’enseignement (primaire, secondaire, supérieur) avec le ministère chargé de l’Éducation nationale (MEN) ainsi que France Universités (FU) et a signé des contrats d'autorisation individuels avec les autres types d'établissements.

Ces accords autorisent les copies de tous types de publications, françaises et étrangères, éditées sur support papier ou numérique.
Ils définissent également les conditions et les limites à respecter, la redevance à acquitter et les modalités de déclaration des œuvres copiées afin que le CFC puisse reverser les sommes perçues aux auteurs et aux éditeurs des œuvres concernées.

Le protocole d’accord primaire est signé depuis 2005 entre le CFC, le MEN et la SEAM (Société des Éditeurs et Auteurs de Musique) pour le compte de l’ensemble des écoles maternelles et élémentaires, publiques et privées sous contrat d’association.
Il prévoit un nombre maximum de 80 pages de photocopies d’œuvres protégées par élève et par an. Le montant global de la redevance due est réglé par le MEN. Les déclarations d’œuvres doivent être effectuées tous les ans par un échantillon de 3000 écoles défini par le ministère.
En savoir plus - Consulter le protocole

Le protocole d’accord secondaire conclu depuis 1999 entre le CFC, le MEN et la SEAM comporte un contrat-type qui doit être signé par chaque établissement secondaire, public et privé sous contrat. La redevance, versée par chaque établissement, prévoit 2 tarifs qui dépendent du nombre de pages de photocopies d’œuvres protégées reçues par élève et par an, avec un maximum de 100 ou de 180 pages. Les déclarations d’œuvres doivent être effectuées tous les ans par un échantillon de 1200 établissements défini par le ministère.
En savoir plus - Consulter le protocole

Le protocole d’accord université conclu depuis 1998 entre le CFC, France Universités (FU) et la SEAM comporte un contrat-type qui doit être signé par chaque université. La redevance, versée par chaque établissement, prévoit 2 tarifs qui dépendent du nombre de pages de photocopies d’œuvres protégées reçues par étudiant et par an, avec un maximum de 100 ou de 200 pages. Les déclarations d’œuvres doivent être effectuées tous les ans par tous les établissements.
En savoir plus - Consulter le protocole

Les autres types d’établissements signent un contrat d’autorisation individuel avec le CFC.
En savoir plus

Quel est le cadre juridique des autorisations pour la diffusion numérique d’œuvres protégées ?
Pour permettre aux enseignants de travailler en classe et de diffuser à leurs élèves/étudiants des copies d’extraits de publications par tous moyens (en dehors de la photocopie), notamment numériques, le CFC avec la SEAM et l’AVA (Société des Arts Visuels Associés) ont conclu depuis 2006 un accord national avec les ministères chargés de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur (MEN et MESR) pour le compte des établissements sous tutelle de ces Ministères.

Cet accord national concerne tous types de publications, françaises et étrangères éditées sur support papier ou numérique. Il définit les conditions et les limites des usages autorisés et prévoit une rémunération des ayants droit en contrepartie de ces utilisations.

Le montant total de la redevance due est réglé par le MEN et le MESR. Les déclarations d’œuvres qui permettent au CFC de reverser les sommes perçues aux auteurs et aux éditeurs des œuvres concernées, sont effectuées par les établissements selon les mêmes modalités que celles prévues dans les accords concernant la photocopie.
Consulter l'accord

Les établissements hors tutelle du MEN et le MESR signent un contrat d’autorisation individuel avec le CFC.
En savoir plus

EXCEPTION PéDAGOGIQUE

La loi prévoit (Articles L.122-5 12° et L.122-5-4 I) que les auteurs ou leurs ayants droit ne peuvent s’opposer à l’utilisation (en dehors de la reprographie) de leurs œuvres, si celle-ci s’effectue à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la formation professionnelle, mais sous réserve qu’une rémunération leur soit versée et qu’un cadre strictement défini soit respecté : une diffusion sous forme d’extraits, à des fins non commerciales, réalisée sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement. Cela couvre la diffusion à ses élèves/étudiants en présence (dans les locaux de l’établissement ou dans d’autres lieux) et à distance (au moyen d’un environnement numérique dont l’accès est sécurisé).

Toutefois, la loi précise (Article L.122-5-4 II) que cette « exception pédagogique » ne s’applique pas, dès lors que des licences (contrats) autorisant les usages mentionnés ci-dessus, adaptées aux besoins et spécificités des établissements d’enseignement, leur sont proposées de manière visible.
Les contrats du CFC (voir ci-dessus) correspondent à ces licences et se substituent donc à l’exception.

Loi
Textes de loi (Code de la Propriété Intellectuelle)

OBJET du droit d'auteur
Art L111-1 du CPI : L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er.

L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'œuvre de l'esprit est un agent de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. Les dispositions des articles L.121-7-1 et L.131-3-1 à L.131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'œuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.

Définition d'une œuvre protégée
Art L112-1 du CPI : Les dispositions du présent code protègent le droit des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quel qu'en soit le genre, la forme, l'expression, le mérite ou la destination.

Art L112-2 du CPI : Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocations, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;
7° Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les œuvres graphiques et typographiques ;
9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les œuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire (Loi n° 94-361 du 10 mai 1994, art. 1er) ;
14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.

Droit moral et droit patrimonial de l'auteur
Art L121-1 du CPI : L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur.
L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

Art L122-1 du CPI : Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.

Droit de reproduction d'une œuvre
Art L122-3 du CPI : La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tous procédés des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.
Pour les œuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type.

Droit d'exploitation d'une œuvre
Art L122-4 du CPI : Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Exception Pédagogique
Art. L. 122-5 : Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :
(…)
12° La représentation ou la reproduction d’extraits d’œuvres à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l’article L. 122-5-4 ;

Art. L. 122-5-4 :
I
– En application du 12° de l’article L. 122-5, et sous réserve des dispositions des II et III du présent article, la représentation ou la reproduction d’extraits d’œuvres peut être réalisée sans autorisation des auteurs à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la formation professionnelle, y compris l’apprentissage, et pour l’élaboration et la diffusion de sujets d’examens ou de concours organisés dans le prolongement des enseignements, à l’exclusion de toute activité à but récréatif et dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi.

Cette représentation ou cette reproduction a lieu sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement :
- dans ses locaux ou dans d’autres lieux, pour un public composé majoritairement d’élèves, d’étudiants ou d’enseignants directement concernés par l’acte d’enseignement ou de formation nécessitant cette représentation ou cette reproduction ;
- ou au moyen d’un environnement numérique sécurisé accessible uniquement aux élèves, aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement.

Dans le cas où les actes de représentation et de reproduction sont effectués au moyen d’un environnement numérique dans un cadre transfrontalière au sein de l’Union européenne, ils sont réputés avoir lieu uniquement sur le territoire de l’État où l’établissement est établi.
Les actes de représentation ou de reproduction d’extraits d’œuvres mentionnés au présent I sont compensés par une rémunération négociée sur une base forfaitaire.

II – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux actes de reproduction et de représentation sous une forme numérique lorsque des licences adéquates autorisant ces actes à des fins d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la formation professionnelle et répondant aux besoins et spécificités des établissements sont proposées de manière visible aux établissements d’enseignement. Un décret en Conseil d’État définit les conditions de visibilité des propositions et fixe la liste des établissements pour lesquels la proposition est adressée aux ministres compétents.
Les conditions d’octroi des licences mentionnées au précédent alinéa sont fondées sur des critères objectifs et transparents. Le montant des rémunérations demandées en contrepartie de ces licences est raisonnable.

Dans les conditions prévues aux articles L. 324-8-1 à L. 324-8-6, les licences adéquates délivrées par un organisme de gestion collective agréé peuvent être étendues aux titulaires de droits non membres de cet organisme par arrêté du ministre chargé de la culture.

III – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux actes de reproduction et de représentation sous une forme autre que numérique des œuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique.

IV – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée
à l’article L. 122-10.

Droit de reproduction par reprographie d'une œuvre
Art L122-10 du CPI : La publication d'une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III et agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les organismes agréés peuvent seuls conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit. A défaut de désignation par l'auteur ou son ayant droit à la date de la publication de l'œuvre, un des organismes agréés est réputé cessionnaire de ce droit. La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au droit de l'auteur ou de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion.

Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les œuvres protégées quelle que soit la date de leur publication.

Durée de protection d'une œuvre
Art L123-1 du CPI : L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire (Loi n° 97-283 du 27 mars 1997, art. 5). Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.

Art L123-2 alinéa 1 : Pour les œuvres de collaboration, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.

www.cfcopies.com
Le CFC est l’organisme qui gère collectivement, pour le compte des auteurs et des éditeurs, les droits de copie papier et numériques du livre
et de la presse.
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